Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 22 mars 2016 (JCP G n° 13/2016 p 615, Recueil Dalloz n° 13/2016 p 708, JCP A n° 15/2016 p 12, RJPF n° 3/2016 p 5).
Le 22 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans confirme l’autorité du principe d’indisponibilité de l’état des personnes en refusant que soit portée, dans l’acte de naissance d’une personne, la mention « sexe neutre »
En l’espèce, un homme est déclaré à l’état civil comme appartenant au sexe masculin. Il se marie, puis adopte avec son épouse un enfant. Plusieurs années après, il saisit la justice aux fins de substitution de la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin». Il invoque, au soutien de ses prétentions, une ambiguïté sexuelle, laquelle doit être reconnue au nom du droit au respect de la vie privée. « La personne intersexuée doit pouvoir bénéficier, si elle le désire, d’un changement d’état civil correspondant à la réalité ».
Le tribunal de grande instance de Tours crée la surprise, en première instance, et fait droit à la requête. Le procureur de la République interjette appel, sur le fondement de l’article 57 du Code civil, et sensibilise les juges du fond sur l’épineux débat de société que cristallise cette demande de rectification de la mention du sexe sur le registre d’état civil.
En seconde instance, les juges orléanais infirment le jugement et rappellent qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection de l’état des personnes qui est d’ordre public et le respect de la vie privée. Ils précisent, en l’espèce, que « la demande ne peut être accueillie en ce qu’elle est en contradiction avec l’apparence physique et le comportement social du requérant ». Ils indiquent enfin que « la reconnaissance d’une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d’une simple rectification d’état civil, dépasse le pouvoir d’interprétation de la norme du juge judiciaire ».