Depuis la loi du 4 mars 2002, modifiée par celle du 18 juin 2003, puis complétée par l’ordonnance du 4 juillet 2005, la règle de dévolution du nom de famille est celle du libre choix entre les parents.
Aussi, que les parents soient concubins, pacsés ou mariés, le choix leur est offert.
En effet, si la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’enfant peut porter, à leur choix, le nom du père, celui de la mère ou les deux dans l’ordre voulu par les parents.
Deux tempéraments existent toutefois : le choix doit être fait pour le premier enfant, les suivants ayant la même filiation porteront nécessairement le même nom, et chaque parent ne peut transmettre qu’un seul des deux noms qu’il porte éventuellement.
Si la filiation est établie de façon séparée pour chacun des parents et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent décider de substituer le nom du second parent, ou d’accoler les deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent.
Par exemple, un enfant naît, reconnu par sa mère, dont il prendra le nom.
Si la filiation a l’égard du père est établie pendant la minorité, les parents peuvent décider que l’enfant portera le nom du père à la place de celui de la mère, ou les deux dans l’ordre qu’ils déterminent. Si les parents n’opèrent aucune modification, l’enfant conserve le nom de la mère.
Ainsi, la faculté de choix des parents reste préservé.
Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2017 vient de rappeler, conformément à l’article 311-24 du Code civil, que cette faculté ne peut s’exercer qu’une seule fois.
Dans ce cas, une enfant était née en mai 2002, reconnue par sa mère en avril de cette même année, elle portait donc le nom de la mère.
Lors de la reconnaissance par le père, en 2005, les parents décident d’accoler les deux noms de famille (du père et de la mère).
Après leur mariage, en 2009, les parents souhaitent remplacer le nom par le seul nom du père.
Face au refus opposé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les parents forment un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir qu’en 2005, lorsqu’ils exercent leur choix d’adjonction du nom du père pour l’enfant, le régime prévu par l’ordonnance de 2005 n’est pas encore en vigueur et que, de facto, la limite d’un seul choix n’existe pas.
La cour rejette le pourvoi considérant, malgré tout, que la faculté offerte de changement ne peut s’exercer qu’une seule fois en retenant, notamment que l’ordonnance de 2005 avait mis en place un régime transitoire applicable pendant dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.
Si cette décision de la Cour de cassation peut sembler en contradiction avec « l’esprit » du texte offrant aux parents une totale liberté, il n’en reste pas moins que l’intérêt de l’enfant, lui, commande en effet de limiter cette possibilité, les procédures de changement d’identité n’ayant pas vocation à s’appliquer « en chaîne ».