En matière correctionnelle, il existe deux possibilités d’aménagement d’une peine ferme prononcée par le tribunal.
Soit le condamné est condamné ultérieurement par un juge de l’application des peines (JAP) pour une mesure d’aménagement, soit le tribunal peut prononcer la peine et organiser dès le prononcé son aménagement, il s’agit de l’aménagement ab initio (dès le début)
Trop souvent, les juridictions n’utilisent pas cette faculté considérant qu’il n’est pas possible de vérifier sur l’audience les conditions matérielles permettant un aménagement (existence d’un domicile, horaires de travail pour la mise en place d’un bracelet électronique …).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 9 avril 2019 (pourvoi n° 18-83.874) apportant des précisions quant à cette faculté d’aménagement par la juridiction de jugement.
Dans le cas d’espèce, un prévenu est condamné, en son absence, par le tribunal correctionnel pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants.
La condamnation ayant été prononcée en son absence, aucun aménagement de peine n’a pas été pris par la juridiction.
L’intéressé a relevé appel de cette décision et a comparu devant la Cour d’Appel qui a confirmé le principe de la condamnation, le quantum de la peine prononcée et le refus d’aménager la peine considérant que « la cour est dans l’impossibilité matérielle d’ordonner un tel aménagement en l’absence d’élément précis sur la situation professionnelle de l’intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de sa profession ».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation va censurer cet arrêt de la Cour d’Appel en retenant que « Monsieur X, présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. ».
La Cour de cassation adopte ainsi une position très « pratique » vis-à-vis de l’aménagement des peines.
En effet, même si un prévenu comparaît sans les justificatifs de sa situation, il peut répondre aux questions des juges qui devront alors motiver, en fonction de ses réponses, l’impossibilité d’aménager la peine ab initio.
Cet arrêt devrait permettre un recours plus fréquent à l’aménagement de peine prononcé par le tribunal et éviter le recours quasi-systématique au juge de l’application des peines.
Reste à voir comment cette décision sera reçue et mise en œuvre par les juridictions de jugement, souvent saturées de dossiers …