Actualité

Semaine relax’ !

Une semaine de relaxes ce n’est pas une semaine tranquille, loin s’en faut …

Deux clients, prévenus devant des juridictions pénales, en détention provisoire, ont été relaxés et si c’était pas « tranquille », ça fait du bien …

Dans la première affaire, le justiciable est en détention provisoire depuis le 22 juin 2022 et n’a de cesse de clamer son innocence.

Devant le juge des libertés et de la détention qui le place inutilement en détention, puis devant la Cour d’Appel, puis devant le tribunal correctionnel en audience de relais en plein mois d’août, las …

A chaque fois, la juridiction maintien Monsieur A. en détention provisoire au regard de la soit-disant absence de garantie de représentation …

Le 10 octobre, Monsieur A. comparait devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour y répondre de faits anciens de plus de trois ans, à savoir des violences habituelles commises à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans et privation de soins et d’aliments sur ce même mineur par une personne ayant autorité.

Devant le tribunal, Monsieur A. maintient sa version : il n’a jamais touché à cet enfant.

Les déclarations de l’enfant qui « l’accusent » ? Il a fallu rappeler à la juridiction, qui l’a entendu, que la parole d’un enfant de trois ans ne saurait être considérée comme un élément de preuve suffisant pour asseoir une condamnation pénale.

Surtout en prenant en compte que tous les experts ayant examiné l’enfant ont relevé que ce dernier avait les plus grandes difficultés à s’exprimer, ne savait pas faire de phrases complètes et ne s’exprimait même pas en onomatopées …

Par ailleurs, le légiste avait relevé qu’aucune lésion n’était récente, or, interrogé, Monsieur A. a indiqué avoir démarré sa relation avec la mère de l’enfant cinq mois auparavant, soit une période incompatible avec les blessures.

S’agissant de l’infraction de privation de soins et d’aliments, le tribunal a estimé que Monsieur A. n’était pas, à l’égard de l’enfant, une personne ayant autorité, ne cohabitant pas en permanence avec la mère et n’ayant une relation que récente.

En conséquence, le tribunal a purement et simplement relaxé Monsieur A. qui va désormais engager une procédure d’indemnisation de la détention provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier.

Dans la seconde affaire, Monsieur P. est présenté le 14 juin 2022 devant le Procureur de la République de Béziers en vue d’une comparution immédiate, on lui reproche une escroquerie au jugement pénal …

Si l’infraction d’escroquerie au jugement existe, elle concerne les cas dans lesquels une partie, par des manœuvres frauduleuses (souvent de fausses pièces) obtient une décision favorable contre son adversaire au moyen du système judiciaire.

Dans le cas de Monsieur P. la particularité est que la « victime » affichée est le système judiciaire …

Il est reproché à Monsieur P. d’avoir trompé le procureur de la République et le juge homologateur près le tribunal de Béziers afin de les déterminer à le condamner à une peine plus favorable …

Concrètement, des éléments de personnalité ne reflétant pas la situation réelle et actuelle du prévenu avaient été transmis par son épouse à son Conseil, lequel les a transmis au Procureur de la République dans le cas d’une procédure antérieure.

Présenté devant le juge des libertés et de la détention, il est placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution le lendemain, devant le tribunal correctionnel.

Malgré des explications techniques poussées, Monsieur P. est reconnu coupable par le tribunal de Béziers le 15 juin 2022 et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, le tribunal allant au-delà des réquisitions du Ministère Public.

Face à cette décision en apparence tout bonnement illégale, Monsieur P. interjette appel, bien lui en a pris !

Le 13 octobre 2022, la Cour d’Appel de Montpellier infirme la décision et renvoie Monsieur P. des fins de la poursuite après 4 mois de détention provisoire.

La Cour d’Appel de Montpellier retient plusieurs arguments :

Tout d’abord, il n’est pas démontré que les documents litigieux aient effectivement été transmis au Procureur de la République ainsi qu’au juge du siège.

Par ailleurs, ainsi que la défense le relève, Monsieur P. n’a pas transmis lui-même ces pièces, étant retenu sous escorte à ce moment, la Cour relève donc un défaut d’élément matériel.

De plus, il est allégué et justifié qu’il s’agissait bien d’une erreur et non d’une intention coupable.

Dès que Monsieur P. a réalisé l’erreur, il a adressé les documents corrects et conformes par courrier recommandé avec avis de réception à la juridiction.

Enfin, il ressort de l’enquête de personnalité qui avait été réalisée à ce moment que Monsieur P. avait bien fait état de sa situation réelle, n’ayant aucune intention de tromper qui que ce soit, ni conscience des éléments transmis.

Aussi, l’élément moral de l’infraction fait également défaut, comme le confirme la Cour d’Appel sur les conclusions de la défense.

Monsieur P. est donc renvoyé des fins de la poursuite après 4 mois de détention provisoire.

En outre, la Cour d’Appel condamne l’Etat à payer à Monsieur P. la somme de 432€ au titre de ses frais d’Avocat (montant maximum compte tenu des barèmes en vigueur).

Reste également à Monsieur P. à faire indemniser la période de détention provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel …

Consultation du dossier pénal : autorisation de la prise de photographies

Dans certains cas, l’Avocat a le droit de consulter et d’obtenir une copie de la procédure pénale dans laquelle il intervient.

Il peut s’agir d’une procédure menée sous le régime de l’enquête de flagrance ou préliminaire, lorsque le dossier est terminé, ou d’une procédure d’instruction préparatoire.

Lors de l’instruction préparatoire, l’Avocat peut obtenir copie de la procédure à tout moment, même plusieurs fois, afin de disposer d’un dossier actualisé.

Dans les cas où il n’est pas possible de transmettre le dossier, notamment s’il n’a pas été numérisé, l’Avocat est autorisé à consulter le dossier.

Jusque là, aucune reproduction n’était autorisée à l’Avocat qui consultait le dossier de la procédure.

Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 vient de corriger cela en créant l’article D593-2 du Code de procédure pénale.

Selon cet article :

« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2 114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. ».

Il est donc désormais autorisé à l’Avocat, mais aussi à son associé ou à son collaborateur, d’effectuer des scans ou même des photos des pièces de la procédure, ce qui peut s’avérer particulièrement utile dans la mesure où la consultation d’un dossier peut être longue et se heurter aux impératifs, notamment heure de fermeture des greffes.

Le texte précise, et c’est heureux, que la prise de photo par l’Avocat, toujours pour son usage exclusif et sans qu’il soit autorisé de les transmettre au client (dans le cadre de l’instruction préparatoire, le dossier étant soumis au secret) ne fait pas obstacle à la délivrance de la copie de la procédure par le greffe.

Autrement dit, ce n’est pas parce que l’Avocat aura pris des photos de tout ou partie de la procédure qu’il ne pourra obtenir la copie intégrale de la procédure.

Cette évolution réglementaire bienvenue va permettre de meilleures conditions d’appréhension d’une procédure, en particulier dans les cas de la défense pénale d’urgence ou la consultation du dossier se fait trop souvent rapidement compte tenu du nombre de dossiers à gérer simultanément.

Requête en révision : saisine de la formation de jugement !

« Cour de révision et de réexamen ? Non, je ne connais pas … »

Rassurez-vous, c’est normal …

La Cour de révision et de réexamen est une juridiction dite « extraordinaire » dans la mesure où elle ne siège pas en permanence et est composée de magistrats issus de toutes les chambres de la Cour de cassation.

Son rôle est de statuer sur les demandes en révision, conformément aux dispositions des articles 622 et suivants du Code de procédure pénale.

Concrètement, lorsque survient, postérieurement à une condamnation définitive, un élément nouveau (de fait ou de droit), susceptible de faire établir l’innocence du condamné, ou a minima un doute sur sa culpabilité, il est possible de demander une demande en révision devant la Cour de révision et de réexamen.

La demande est adressée à la commission d’instruction des demandes.

À partir de là, trois étapes sont à franchir avant d’obtenir la révision (l’annulation) de la condamnation.

Le premier filtre est celui de l’irrecevabilité manifeste tranchée par le Président de la commission qui rend une ordonnance (non susceptible de recours).

La majorité des demandes est écartée par ce filtre.

En cas de passage de cette étape, la commission d’instruction, composée de cinq magistrats, est saisie et doit statuer sur la recevabilité de la demande.

Il s’agit alors d’examiner la réalité du fait nouveau et son rapport avec l’affaire.

Si la demande est considérée comme recevable, la commission d’instruction saisit la formation de jugement, composée de treize magistrats, qui doit trancher la question de savoir si le fait nouveau est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Dans le cas qui nous intéresse, un prévenu a été condamné en première instance en mars 2019 à la peine de deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour le délit de recel d’apologie du terrorisme.

En cause d’appel, la Cour d’Appel en juillet 2019 a confirmé la culpabilité et alourdi la peine à trente mois d’emprisonnement avec maintien en détention.

Cependant, le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel, saisi sur une QPC a établi une réserve d’interprétation considérant que :

« Il résulte de tout ce qui précède que le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit. ».

En clair, si les textes réprimant d’une part le délit de recel et d’autre part le délit d’apologie du terrorisme sont déclarés conformes à la Constitution, leur combinaison en un délit de « recel d’apologie du terrorisme » est interdite car contraire aux droits et libertés protégés par la Constitution.

S’agissant d’une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel n’abroge aucun texte mais vient préciser que la combinaison est impossible.

Il s’en déduit que le délit de recel d’apologie du terrorisme n’existe pas et, en réalité, n’a jamais existé.

Sans désemparer, votre serviteur prend sa plus belle plume et dépose une requête auprès de la commission d’instruction des demandes de la Cour de révision et de réexamen dès le 24 juin 2020.

Le premier filtre de l’irrecevabilité manifeste est passé, l’affaire a été appelée devant la commission d’instruction le 27 mai 2021.

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2021 et, malgré l’opposition du Ministère Public, la commission a déclaré la demande recevable et a décidé de saisir la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

Il appartiendra désormais à cette formation de jugement de déterminer si l’élément nouveau constitué par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Si la révision est accordée, la formation pourra soit saisir une Cour d’Appel de renvoi afin que l’affaire soit rejugée en prenant en compte l’élément nouveau, soit considérer qu’un renvoi ne présente aucun intérêt.

Dans notre cas, l’élément nouveau étant la « disparition » de l’élément légal de l’infraction, il est possible qu’en cas de révision accordée, la formation de jugement décide qu’elle aura lieu sans renvoi.

Bien qu’il ne s’agisse là que d’une étape supplémentaire, la révision n’a jamais été aussi proche !

Des conséquences de la nullité de la garde à vue sur les infractions d’évasion et de rébellion

Un jeune lunellois a été placé en garde à vue pour des faits d’abus de confiance, notamment.

A l’occasion d’une pause cigarette accordée par les gendarmes, ce dernier prend la fuite et sera rattrapé quarante minutes plus tard.

Les gendarmes indiqueront que lors de cette interpellation post-évasion, celui-ci s’est rebellé.

Présenté en comparution immédiate, je soulève in limine litis la nullité de la mesure de garde à vue dont il avait fait l’objet.

En effet, le Procureur de la République en a été averti une heure après le début de la mesure et aucune circonstance insurmontable ne venait justifier ce retard.

Le raisonnement proposé au tribunal correctionnel de Montpellier sur les infractions d’évasion et de rébellion était le suivant.

L’article 434-27 du Code pénal dispose que :

« Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. ».

Parallèlement, l’article 434-28 dispose que :

« Pour l’application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :

1° Qui est placée en garde à vue ;

2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;

3° Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;

4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

5° Qui est placée sous écrou extraditionnel. ».

La nullité a pour conséquence un anéantissement rétroactif de la mesure de garde à vue qui, dès lors, est réputée n’avoir jamais existé.

Dès lors, bien que les magistrats du siège savaient que la personne s’était sauvée de la gendarmerie, cette personne n’était pas « officiellement » placée en garde à vue et ne pouvait donc pas être considérée comme « détenue » au sens de l’article 434-28 du Code pénal.

Le même raisonnement s’applique à l’infraction de rébellion.

En effet, l’article 433-6 du Code pénal dispose que :

« Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »

Or, en poursuivant le raisonnement, j’ai invité les juges à considérer que sans garde à vue, pas d’évasion, et sans évasion, pas de motif « légitime » à l’interpellation.

Aussi, indépendamment des circonstances réelles de l’interpellation, l’interprétation stricte de la loi pénale imposait de considérer que, juridiquement, l’arrestation du mis en cause n’était pas justifiée.

Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel de Montpellier a fait droit à l’exception de nullité de la garde à vue et a suivi le raisonnement juridique proposé en relaxant purement et simplement le mis en cause des chefs d’évasion et de rébellion.

En opérant un raisonnement purement juridique, indispensable en matière pénale, le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu une décision ce 16 novembre 2020 qui respecte les principes fondamentaux de la matière, et ça fait du bien …

Nullité de la consultation du fichier ADOC pour le délit de violations réitérées du confinement

Un Montpelliérain était poursuivi le 24 avril 2020 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier notamment pour le délit de violations réitérées du confinement ainsi que des délits routiers.

Pendant sa garde à vue du 24 avril, les gendarmes consultent le fichier ADOC, institué en 2004 avec pour vocation de répertorier les contraventions routières.

Ils y découvrent trois verbalisations antérieures pour non respect du confinement : les 2, 12 et 15 avril 2020.

Lors du procès, la défense portée par Maître DAVID soulève la nullité de ces enregistrements de contraventions dans ce fichier et donc la consultation qui a été effectuée par les gendarmes, en effet le fichier n’a pas vocation à enregistrer ces contraventions là.

Le tribunal correctionnel de Rennes avait déjà relevé la nullité de l’utilisation de ce fichier dans une décision du début du mois d’avril.

En conséquence, le Gouvernement a pris un arrêté le 14 avril 2020 (publié le 16 avril 2020) modifiant la destination du fichier ADOC et autorisant d’y enregistrer toutes les contraventions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire (y compris donc les contraventions de violation du confinement).

Toutefois, cet arrêté ne pouvait avoir d’effet que pour l’avenir et donc à compter de sa publication, soit le 16 avril 2020.

Les enregistrements des 2, 12 et 15 avril étaient donc bien illégaux au moment où ils ont été réalisés.

Par ailleurs, lors de son interrogatoire de garde à vue, le prévenu avait reconnu deux de ces trois contraventions, mais pas la dernière.

Néanmoins, la garde à vue a également été annulée pour vice de procédure (le parquet avait été informé trop tardivement de la mesure) et donc l’interrogatoire de garde à vue a également été annulé.

Le tribunal correctionnel de Montpellier a purement et simplement frappé de nullité les procès-verbaux de la procédure relatifs à la consultation du fichier ADOC, dont les enregistrements concernés étaient illégaux.

En conséquence, alors que le délit suppose d’avoir été effectivement verbalisé plus de trois fois dans un délai de trente jours, les éléments ayant été annulés, le tribunal ne pouvait plus valablement condamner le prévenu pour ce délit.

Un autre argument soulevé par la défense faisait valoir que lors de son interpellation, alors que le suspect n’avait pas d’attestation de déplacement dérogatoire, il n’a pas été verbalisé pour non-respect du confinement.

Donc, même en supposant acquises les trois précédentes verbalisations, il y en avait trois et non-pas « plus de trois » de telle sorte que le délit ne pouvait pas être constitué.

Confronté à un délit dont les éléments constitutifs sont peu clairs, dont la façon de rapporter la preuve était illégale, le tribunal a ainsi prononcé la nullité de la garde à vue, la nullité des procès-verbaux de consultation du fichier ADOC et a relaxé le prévenu pour ce délit.

Le dépôt de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur tout le territoire (Paris, Bobigny, Poitiers, Saint-Étienne et Montpellier par votre serviteur) ainsi que les décisions de relaxe prises par plusieurs tribunaux correctionnels démontrent bien que la création d’une nouvelle infraction ne peut pas se faire sans un travail approfondi.

Il s’agit effectivement pour la loi de définir clairement les éléments constitutifs du délit et de déterminer dans quelles conditions ceux ci peuvent être établis, tout en garantissant le respect des droits et libertés fondamentaux de chaque prévenu.

La décision de la Cour de cassation de renvoyer, ou non, au Conseil constitutionnel les questions relatives à la régularité de ce délit est très attendue afin que le dernier rempart des libertés individuelles qu’est le Conseil constitutionnel puisse se prononcer et dire si, oui ou non, ce texte est une atteinte aux droits fondamentaux.