Une semaine de relaxes ce n’est pas une semaine tranquille, loin s’en faut …
Deux clients, prévenus devant des juridictions pénales, en détention provisoire, ont été relaxés et si c’était pas « tranquille », ça fait du bien …
Dans la première affaire, le justiciable est en détention provisoire depuis le 22 juin 2022 et n’a de cesse de clamer son innocence.
Devant le juge des libertés et de la détention qui le place inutilement en détention, puis devant la Cour d’Appel, puis devant le tribunal correctionnel en audience de relais en plein mois d’août, las …
A chaque fois, la juridiction maintien Monsieur A. en détention provisoire au regard de la soit-disant absence de garantie de représentation …
Le 10 octobre, Monsieur A. comparait devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour y répondre de faits anciens de plus de trois ans, à savoir des violences habituelles commises à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans et privation de soins et d’aliments sur ce même mineur par une personne ayant autorité.
Devant le tribunal, Monsieur A. maintient sa version : il n’a jamais touché à cet enfant.
Les déclarations de l’enfant qui « l’accusent » ? Il a fallu rappeler à la juridiction, qui l’a entendu, que la parole d’un enfant de trois ans ne saurait être considérée comme un élément de preuve suffisant pour asseoir une condamnation pénale.
Surtout en prenant en compte que tous les experts ayant examiné l’enfant ont relevé que ce dernier avait les plus grandes difficultés à s’exprimer, ne savait pas faire de phrases complètes et ne s’exprimait même pas en onomatopées …
Par ailleurs, le légiste avait relevé qu’aucune lésion n’était récente, or, interrogé, Monsieur A. a indiqué avoir démarré sa relation avec la mère de l’enfant cinq mois auparavant, soit une période incompatible avec les blessures.
S’agissant de l’infraction de privation de soins et d’aliments, le tribunal a estimé que Monsieur A. n’était pas, à l’égard de l’enfant, une personne ayant autorité, ne cohabitant pas en permanence avec la mère et n’ayant une relation que récente.
En conséquence, le tribunal a purement et simplement relaxé Monsieur A. qui va désormais engager une procédure d’indemnisation de la détention provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier.
Dans la seconde affaire, Monsieur P. est présenté le 14 juin 2022 devant le Procureur de la République de Béziers en vue d’une comparution immédiate, on lui reproche une escroquerie au jugement pénal …
Si l’infraction d’escroquerie au jugement existe, elle concerne les cas dans lesquels une partie, par des manœuvres frauduleuses (souvent de fausses pièces) obtient une décision favorable contre son adversaire au moyen du système judiciaire.
Dans le cas de Monsieur P. la particularité est que la « victime » affichée est le système judiciaire …
Il est reproché à Monsieur P. d’avoir trompé le procureur de la République et le juge homologateur près le tribunal de Béziers afin de les déterminer à le condamner à une peine plus favorable …
Concrètement, des éléments de personnalité ne reflétant pas la situation réelle et actuelle du prévenu avaient été transmis par son épouse à son Conseil, lequel les a transmis au Procureur de la République dans le cas d’une procédure antérieure.
Présenté devant le juge des libertés et de la détention, il est placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution le lendemain, devant le tribunal correctionnel.
Malgré des explications techniques poussées, Monsieur P. est reconnu coupable par le tribunal de Béziers le 15 juin 2022 et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, le tribunal allant au-delà des réquisitions du Ministère Public.
Face à cette décision en apparence tout bonnement illégale, Monsieur P. interjette appel, bien lui en a pris !
Le 13 octobre 2022, la Cour d’Appel de Montpellier infirme la décision et renvoie Monsieur P. des fins de la poursuite après 4 mois de détention provisoire.
La Cour d’Appel de Montpellier retient plusieurs arguments :
Tout d’abord, il n’est pas démontré que les documents litigieux aient effectivement été transmis au Procureur de la République ainsi qu’au juge du siège.
Par ailleurs, ainsi que la défense le relève, Monsieur P. n’a pas transmis lui-même ces pièces, étant retenu sous escorte à ce moment, la Cour relève donc un défaut d’élément matériel.
De plus, il est allégué et justifié qu’il s’agissait bien d’une erreur et non d’une intention coupable.
Dès que Monsieur P. a réalisé l’erreur, il a adressé les documents corrects et conformes par courrier recommandé avec avis de réception à la juridiction.
Enfin, il ressort de l’enquête de personnalité qui avait été réalisée à ce moment que Monsieur P. avait bien fait état de sa situation réelle, n’ayant aucune intention de tromper qui que ce soit, ni conscience des éléments transmis.
Aussi, l’élément moral de l’infraction fait également défaut, comme le confirme la Cour d’Appel sur les conclusions de la défense.
Monsieur P. est donc renvoyé des fins de la poursuite après 4 mois de détention provisoire.
En outre, la Cour d’Appel condamne l’Etat à payer à Monsieur P. la somme de 432€ au titre de ses frais d’Avocat (montant maximum compte tenu des barèmes en vigueur).
Reste également à Monsieur P. à faire indemniser la période de détention provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel …