En matière, le délai de prescription est le délai au-delà duquel l’action publique ne peut plus être exercée, c’est à dire que des poursuites ne peuvent plus être engagées contre l’auteur d’une infraction pénale.
Depuis la loi du 27 février 2017, les délais de prescription sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et d’un an pour les contraventions.
Auparavant, ces délais étaient de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions.
Par principe, pour les infractions instantanées (qui se commettent en un trait de temps) le délai commence à courir au moment de la réalisation de l’infraction (par exemple, en matière de meurtre, au moment du décès).
Les textes en matière de prescription prévoient que les actes d’enquête ou d’instruction interrompent le délai, c’est à dire qu’à chaque acte, le délai recommence à courir à partir de zéro.
La Cour de cassation a également affiné le point de départ du délai de prescription en considérant que « seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l’action publique ».
Cet ajout permet, notamment, la poursuite d’infractions dissimulées, considérant que la dissimulation même de l’infraction rend insurmontable l’exercice des poursuites : comment poursuivre une infraction dont on ignore l’existence ?
Toutefois, cela a pour effet de rendre quasi-imprescriptibles certaines infractions dont la découverte serait extrêmement tardive …
C’est pourquoi la Cour de cassation doit préciser ce que sont les obstacles insurmontables à l’exercice de l’action publique, en particulier dans cet arrêt de la Chambre criminelle du 13 décembre 2017 (pourvoi n° 17-83330).
Dans cette affaire, une personne dénonce en 2015 un meurtre qui aurait été commis en 2001 par son compagnon, soit près de quatorze ans après (à l’époque le délai de prescription était de dix ans).
Pour écarter le moyen tiré de la prescription, les juges retiennent que la disparition initiale de la victime, en 2001, ne pouvait à elle-seule laisser présumer la commission d’une infraction.
Ils retiennent également que les auteurs ont dissimulé le cadavre de la victime, créant de fait une infraction occulte dont le délai de prescription court à compter du jour de sa révélation.
La Cour de cassation, dans cet arrêt, retient au contraire « qu’en statuant ainsi, et alors que la seule dissimulation du corps ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Dans cette décision, la Cour de cassation considère que le signalement initial de la disparition de la victime aurait pu permettre au Ministère Public de mettre en œuvre, si ce n’est des poursuites, au moins une enquête, et que la seule dissimulation du cadavre ne rend pas insurmontable l’exercice des poursuites.
Ce faisant, la Cour adopte, pour une fois, une position favorable à l’acquisition de la prescription en matière pénale …
Reste qu’avec le récent doublement des délais de prescription, de moins en moins d’affaires seront confrontées à cette question pourtant fondamentale de la force du temps sur le droit.