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Du changement dans la représentation obligatoire par Avocat

Le 1er août 2016, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron », est entrée en vigueur dans ses dispositions relatives à la postulation des avocats.

Désormais, le ressort de postulation est élargi au ressort de la Cour d’Appel dans lequel l’avocat a sa résidence professionnelle.

Aussi, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, celui-ci peut intervenir devant tous les tribunaux de grande instance situés dans le ressort de la Cour d’Appel et devant cette même Cour.

Certains cas continuent toutefois de faire exception et la représentation par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance concerné reste en vigueur dans les cas de saisie immobilière, licitation et partage.

Par ailleurs, au 1er août 2016, entre également en vigueur le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Alors que, jusqu’ici, le droit du travail faisait figure d’exception devant la Cour d’Appel (la représentation par avocat n’était pas obligatoire en appel, contrairement aux autres matières) la matière prud’homale vient s’aligner sur les autres.

Désormais, en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes, la représentation par avocat ou par défenseur syndical est obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel.

Obligation alimentaire envers les enfants : arrérage mais prescription

Il est une règle en matière d’obligation alimentaire, d’origine jurisprudentielle, selon laquelle les aliments ne « s’arréragent pas ».

Selon cette règle, le créancier d’une obligation alimentaire ne peut prétendre au paiement des sommes dont l’origine est antérieure à sa demande en justice.

Le principe sous jacent adopté par la Cour de cassation tient à la nature même de l’obligation alimentaire et de son caractère « indispensable » et même vital.

Ainsi, si le créancier a réussi à survivre sans le paiement, il n’est plus recevable à solliciter ledit paiement pour ces sommes, l’obligation ne perdure que les sommes échues après la demande.

Toutefois, ce principe ne s’applique pas en matière de contribution alimentaire vis-à-vis des enfants, l’exception étant régulièrement rappelée par les juges du Quai de l’Horloge (1ère chambre civile, 12 mai 2004, n° 02.17-441 ou 1ère chambre civile, 23 janvier 2007, n° 06.10-268).

Aussi, la demande d’aliments au bénéfice d’un enfant semble ne trouver aucune limite et pouvoir être faite sur une période particulièrement longue.

C’est le cas qui s’est présenté à la Cour de cassation, dont la 1ère chambre civile a rendu un arrêt le 26 mai 2016 (n° 15.17-993).

Dans cette affaire, suite à la reconnaissance de paternité d’un enfant, la mère a sollicité la condamnation du père au paiement d’une contribution à son éducation et à son entretien à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à sa majorité, soit une période de 18 ans.

La Cour d’Appel de Poitiers saisie de l’affaire a condamné le père au paiement d’une somme de 350€ par mois (outre indexation) depuis la naissance de l’enfant (soit un total, hors indexation de 75.600€) en retenant que l’adage selon lequel les aliments ne s’arréragent pas ne s’appliquait pas au cas d’espèce.

Saisie sur le pourvoi formé par le père, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’Appel au motif que « si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par [l’article 2224 du Code civil] ».

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle la prédominance des règles de prescription, y compris sur les principes jurisprudentiels dégagés en matière d’aliments dus aux enfants et limite la durée sur laquelle les aliments peuvent être demandés à 5 ans, durée de la prescription de droit commun.

Ainsi, s’il reste possible de solliciter la condamnation du débiteur de l’obligation d’aliment au profit de l’enfant sur une période antérieure à la demande en Justice, il n’en reste pas moins que l’obligation se heurte, comme chacune, aux règles de la prescription de 5 ans.

En tout état de cause, tenant la nature même de l’obligation alimentaire, il reste toujours conseillé d’agir dans les meilleurs délais afin d’assurer la sauvegarde de ses droits.

La mention « sexe neutre » ne peut être portée dans l’acte de naissance

Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 22 mars 2016 (JCP G n° 13/2016 p 615, Recueil Dalloz n° 13/2016 p 708, JCP A n° 15/2016 p 12, RJPF n° 3/2016 p 5).

Le 22 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans confirme l’autorité du principe d’indisponibilité de l’état des personnes en refusant que soit portée, dans l’acte de naissance d’une personne, la mention « sexe neutre »

En l’espèce, un homme est déclaré à l’état civil comme appartenant au sexe masculin. Il se marie, puis adopte avec son épouse un enfant. Plusieurs années après, il saisit la justice aux fins de substitution de la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin». Il invoque, au soutien de ses prétentions, une ambiguïté sexuelle, laquelle doit être reconnue au nom du droit au respect de la vie privée. « La personne intersexuée doit pouvoir bénéficier, si elle le désire, d’un changement d’état civil correspondant à la réalité ».

Le tribunal de grande instance de Tours crée la surprise, en première instance, et fait droit à la requête. Le procureur de la République interjette appel, sur le fondement de l’article 57 du Code civil, et sensibilise les juges du fond sur l’épineux débat de société que cristallise cette demande de rectification de la mention du sexe sur le registre d’état civil.

En seconde instance, les juges orléanais infirment le jugement et rappellent qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection de l’état des personnes qui est d’ordre public et le respect de la vie privée. Ils précisent, en l’espèce, que « la demande ne peut être accueillie en ce qu’elle est en contradiction avec l’apparence physique et le comportement social du requérant ». Ils indiquent enfin que « la reconnaissance d’une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d’une simple rectification d’état civil, dépasse le pouvoir d’interprétation de la norme du juge judiciaire ».

Adoption de la loi sur le renseignement

La loi sur le renseignement a été adoptée dans une quasi indifférence des citoyens, de notre profession et par les quatre cinquièmes des députés.

Les rares appels à une simple mais nécessaire réflexion sur les procédés intrusifs n’ont pas été entendus.

N’est-ce point normal puisque les écoutes des conversations entre un avocat et son client ont été validées (avant d’être bientôt légalisées en piétinant le secret professionnel ?) sans que l’excuse de prestige du client puisse être admise ?

Pauvre liberté qui se réduit comme une peau de chagrin balzacienne, sous les acclamations d’une société apeurée, prête à brader ses droits pour tenter d’éviter d’être trucidée par des fanatiques désaxés …

La loi MACRON poursuit son cheminement vers son adoption définitive par l’Assemblée nationale dans les termes qu’elle a retenus malgré les modifications apportées par le Sénat.

Autre projet de loi sur le métier : la réécriture du droit des obligations.

Autrement dit, la modernisation.

Autrement dit, la compréhensibilité du texte par le commun des mortels.

Autrement dit, la comprenette par le vulgaire ; bref, la vulgarisation !

Que les rédacteurs des nouveaux articles ne cèdent pas aux sirènes délétères du charabia découvert en essayant de traduire quelques lignes pondues par le cénacle de Mme VALLAUD-BELKACEM, dont la presse a rapporté les plus belles perles.

Le droit est une science stricte, difficile ; il faut l’étudier, le comprendre, l’analyser, l’assimiler, le travailler (Aïe ! Ce mot fait mal).

Qu’il plaise au ciel d’inspirer les nouveaux Cambacéres afin que leur langue reste aussi claire, précise, lumineuse que celle des auteurs initiaux. Quant au fond, nous sommes assez savants pour nous en débrouiller.

Vers une évolution du statut juridique de l’animal ?

Alors que jusqu’ici, l’animal reste aux yeux du Code Civil un simple objet dit « meuble » et que seul le Code Pénal prévoit des sanctions pour les maltraitances qui peut lui être infligé, la législation française est en passe d’être modifiée.

Actuellement, un amendement prévoit une avancée, mineure certes mais une avancée, permettant de reconnaître à l’anima le statut « d’être vivant doué de sensibilité ».

Ce changement apparaît mineur dans la mesure où l’animal reste soumis, concernant le droit civil, au régime juridique des biens corporels.

A ce titre, l’amendement déposé par le député P.S. Jean GLAVANY ne créera pas dans notre droit de troisième statut qui viendrait s’ajouter à celui des personnes et à celui des biens dans le Code Civil.

Toutefois, la prise en compte des revendications concernant le statut juridique de l’animal constitue indéniablement une avancé majeure, dans l’attente d’un plus grand pas, preuve d’une plus grande humanité.