Dans certains cas, l’Avocat a le droit de consulter et d’obtenir une copie de la procédure pénale dans laquelle il intervient.
Il peut s’agir d’une procédure menée sous le régime de l’enquête de flagrance ou préliminaire, lorsque le dossier est terminé, ou d’une procédure d’instruction préparatoire.
Lors de l’instruction préparatoire, l’Avocat peut obtenir copie de la procédure à tout moment, même plusieurs fois, afin de disposer d’un dossier actualisé.
Dans les cas où il n’est pas possible de transmettre le dossier, notamment s’il n’a pas été numérisé, l’Avocat est autorisé à consulter le dossier.
Jusque là, aucune reproduction n’était autorisée à l’Avocat qui consultait le dossier de la procédure.
Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 vient de corriger cela en créant l’article D593-2 du Code de procédure pénale.
Selon cet article :
« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2 114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. ».
Il est donc désormais autorisé à l’Avocat, mais aussi à son associé ou à son collaborateur, d’effectuer des scans ou même des photos des pièces de la procédure, ce qui peut s’avérer particulièrement utile dans la mesure où la consultation d’un dossier peut être longue et se heurter aux impératifs, notamment heure de fermeture des greffes.
Le texte précise, et c’est heureux, que la prise de photo par l’Avocat, toujours pour son usage exclusif et sans qu’il soit autorisé de les transmettre au client (dans le cadre de l’instruction préparatoire, le dossier étant soumis au secret) ne fait pas obstacle à la délivrance de la copie de la procédure par le greffe.
Autrement dit, ce n’est pas parce que l’Avocat aura pris des photos de tout ou partie de la procédure qu’il ne pourra obtenir la copie intégrale de la procédure.
Cette évolution réglementaire bienvenue va permettre de meilleures conditions d’appréhension d’une procédure, en particulier dans les cas de la défense pénale d’urgence ou la consultation du dossier se fait trop souvent rapidement compte tenu du nombre de dossiers à gérer simultanément.